Code du patrimoine

Article R541-1

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des biens archéologiques immobiliers par l'État

Résumé. Si on trouve un objet historique enfoui dans un terrain acheté après 2001, l'État en devient propriétaire et le note officiellement.

Lorsque le bien archéologique immobilier a été mis au jour sur un terrain dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, un arrêté du préfet de région constate que ce bien est propriété de l'Etat en application de l'article L. 541-1. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-925 du 9 mai 2017art. 12

Déplacé le jeudi 11 mai 2017

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de transfert de propriété des biens archéologiques immobiliers à l'État, en supprimant les étapes intermédiaires et les délais liés aux communes.

Lorsquele bienarchéologique immobiliera été mis au jour sur un terrain dontla propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44du 17 janvier 2001 relativeà l'archéologie préventive, un arrêté du préfet de région constate que ce bien est propriété de l'Etaten applicationde l'article L. 541-1. Cet arrêtéest publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.

En vigueur du samedi 11 février 2017 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-156 du 8 février 2017art. 14

En résumé. Le changement principal concerne la commission consultée pour l'incorporation des vestiges archéologiques au domaine public, passant de la 'commission interrégionale' à la 'commission territoriale' de la recherche archéologique.

Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat. Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 10 février 2017

Modifié parDécret n°2012-1462 du 26 décembre 2012art. 35

En résumé. La mention spécifique du 'fichier immobilier de la conservation des hypothèques' a été remplacée par la formulation plus générale 'fichier immobilier' dans deux paragraphes.

Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun. Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat. Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au lundi 31 décembre 2012

Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil.
La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige.
A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.
En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.