Code du patrimoine

Article R541-2

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des vestiges archéologiques par le préfet

Résumé. Le préfet peut étudier ou déplacer un vestige archéologique, ou l'exproprier si nécessaire.

Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.

S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Déplacé le jeudi 11 mai 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le préfet de région peut, après avis de la commission

S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut

En vigueur du samedi 11 février 2017 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-156 du 8 février 2017art. 14

En résumé. Le changement principal est le passage de la commission interrégionale à la commission territoriale de la recherche archéologique.

Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public. S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au vendredi 10 février 2017

Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.