Code du patrimoine

Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels

Article R111-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels

Résumé Pour exporter un bien culturel, il faut demander un certificat au ministère de la Culture.

La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.

Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.

Article R111-5

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Demande incomplète de certificat d'exportation

Résumé Si une demande de certificat est incomplète, le ministre demande les pièces manquantes et attend deux mois. Si le demandeur ne les envoie pas, sa demande est annulée.

Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.

Article R111-6

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Délivrance du certificat d'exportation des biens culturels

Résumé Le ministre a quatre mois pour décider si un bien culturel peut être exporté, ou six mois si ce bien est une archive privée non classée.

Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives.

Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article L. 212-29.

Article R111-7

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Suspension du délai de délivrance des certificats d'exportation des biens culturels

Résumé Le délai pour obtenir un certificat d'exportation peut être arrêté pour vérifier le bien ou en cas de litige juridique.

Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :

1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :

a) Du déclassement du bien du domaine public ;

b) De l'authenticité du bien ;

c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.

Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture.

A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.

2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par voie postale ou électronique par le demandeur de la lettre recommandée ou électronique avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;

3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.

Article R111-8

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Examen des demandes de certificats d'exportation des biens culturels

Résumé Des experts vérifient les biens culturels à exporter pour s'assurer qu'ils sont importants, et le ministre peut demander à les voir en personne.

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.

Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.

Article R111-9

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Délivrance du certificat d'exportation des biens culturels

Résumé On peut recevoir le certificat en personne ou par lettre recommandée.

Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R111-10

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Délivrance d'une attestation valant nouveau certificat pour les biens culturels

Résumé Le ministre de la Culture peut renouveler un certificat pour les biens culturels anciens, valable 15 ans ou indéfiniment selon l'âge du bien.

Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.

Les dispositions de l'article R. 111-9 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.

Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R111-11

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Procédure de refus de certificat d'exportation pour un bien culturel

Résumé Si le ministre veut refuser l'exportation d'un bien culturel, il doit en parler à une commission et leur donner un rapport sur ce bien.

Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien.

Article R111-12

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Procédure de notification et de publication du refus de certificat d'exportation des biens culturels

Résumé Un refus de certificat pour exporter un bien culturel est publié et envoyé au propriétaire, avec une pause possible si on ne sait pas qui est le propriétaire.

Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.

La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.

Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire.

Article R111-12-1

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Notification préalable pour le déplacement d'un trésor national

Résumé Le propriétaire doit prévenir le ministre de la Culture deux mois avant de déplacer un trésor national.

Le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire, qui a l'intention de déplacer ce bien, en informe deux mois à l'avance le ministre chargé de la culture. La déclaration indique le lieu où le trésor national sera déposé et présenté ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, de l'affectataire ou de l'occupant de ce lieu.

Article R111-12-2

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Obligation de présentation du trésor national

Résumé Si un agent du ministère de la culture le demande, le trésor national doit être montré dans un délai d'un mois.

Lorsqu'un agent habilité par le ministre chargé de la culture le demande, le trésor national doit être présenté dans un délai d'un mois dans le lieu où il est conservé ou dans un autre lieu déterminé en accord avec le propriétaire ou son mandataire.

Article R111-12-3

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Autorisation de travaux sur un trésor national

Résumé Pour travailler sur un trésor national, demandez l'autorisation au ministère de la Culture et préparez un dossier complet, ils peuvent demander plus d'infos dans un mois.

L'autorisation de travaux sur un trésor national prévue à l'article L. 111-7-2 est délivrée par le ministre chargé de la culture. Elle peut être assortie de prescriptions motivées.

La demande d'autorisation de travaux est adressée par le propriétaire ou son mandataire au service des musées de France.

La demande d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état du bien et le projet de travaux.

Si le service chargé du contrôle scientifique et technique estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.

Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande est rejetée.

Article R111-12-4

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Contrôle scientifique et technique des travaux sur les trésors nationaux

Résumé Les travaux sur un trésor national sont contrôlés par des experts qui vérifient les documents et viennent sur place, le propriétaire doit les tenir informés.

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par l'article R. 111-12-5. Le service chargé du contrôle scientifique et technique est tenu informé par le propriétaire du trésor national du lieu et de la date de début des travaux, du calendrier de leur déroulement et de leur bonne exécution.

Article R111-12-5

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Conformité des travaux sur un trésor national

Résumé Après les travaux sur un trésor national, un service vérifie qu'ils sont conformes aux autorisations et informe les musées de France.

La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l'autorisation donnée est constatée dans le délai d'un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et technique, qui en informe le service des musées de France.