Code du patrimoine

Article R111-7

Article R111-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du délai de délivrance des certificats d'exportation des biens culturels

Résumé Le délai pour obtenir un certificat d'exportation peut être arrêté pour vérifier le bien ou en cas de litige juridique.

Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :

1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :

a) Du déclassement du bien du domaine public ;

b) De l'authenticité du bien ;

c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.

Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture.

A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.

2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par voie postale ou électronique par le demandeur de la lettre recommandée ou électronique avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;

3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités et délais pour fournir des preuves

Résumé des changements Le texte modifie l’obligation et le délai pour fournir des preuves : désormais c’est le propriétaire ou son mandataire qui doit présenter les pièces dans un intervalle fixé à partir du moment où le ministre lui adresse sa requête, alors qu’auparavant il s’agissait du destinataire disposant d’un laps‑temps après réception d’une lettre recommandée.

Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :

1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :

a) Du déclassement du bien du domaine public ;

b) De l'authenticité du bien ;

c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.

Le propriétaire du bien ou son mandataire produit les éléments de preuve dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi, par voie postale ou électronique, de la demande adressée par le ministre chargé de la culture.

A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.

2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par voie postale ou électronique par le demandeur de la lettre recommandée ou électronique avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;

3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des motifs et fixation d’un délai fixe

Résumé des changements La nouvelle version étend les motifs de suspension en ajoutant la preuve du déclassement, de l’authenticité et du caractère licite du bien ou son origine ; elle cite désormais l’article L 111‑3‑1 et impose un délai fixe de quatre mois pour fournir les éléments plutôt que d’attendre leur réception.

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2018

Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :

1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :

a) Du déclassement du bien du domaine public ;

b) De l'authenticité du bien ;

c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.

Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la date d'envoi au demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve.

A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.

2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;

3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :

1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-4, le ministre chargé de la culture exige la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture de ces éléments ;

2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;

3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.