Code du patrimoine

Article R111-10

Article R111-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'une attestation valant nouveau certificat pour les biens culturels

Résumé Le ministre de la Culture peut renouveler un certificat pour les biens culturels anciens, valable 15 ans ou indéfiniment selon l'âge du bien.

Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.

Les dispositions de l'article R. 111-9 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.

Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.

Les dispositions de l'article R. 111-9 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.

Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.