Code du patrimoine

Article L642-7

Créé le 24 février 2004 · En vigueur du 24 mars 2012 au 8 juillet 2016

Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 juillet 2016

Abrogé parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 77

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 106

En résumé. La référence à l'article L. 621-30-1 a été remplacée par L. 621-30 dans les servitudes d'utilité publique pour la protection des monuments historiques.

Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 28

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux modalités d'application du chapitre et ajoute une exception pour l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine concernant les servitudes d'utilité publique.

Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, nesont pas applicables dans l'aire de miseen valeur de l'architecture et du patrimoine.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mardi 13 juillet 2010

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.