Code du patrimoine

Article L642-2

Article L642-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour l'aliénation ou l'acquisition illicite d'objets mobiliers classés

Résumé Vendre ou acheter un objet classé sans autorisation peut vous coûter une amende de 6 000 € ou 30 000 €.

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d'articles

Résumé des changements Les références aux articles législatifs ont été mises à jour : l’article de sanction passe de L. 622‑14 à L. 622‑22, et l’article prévoyant les dommages et intérêts passe de L. 622‑17 à L. 622‑24.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-22, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-24.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différence fondamentale entre les deux articles

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle traite des sanctions pour l'aliénation ou l'acquisition d'un objet mobilier classé monument historique tandis que la précédente décrit les documents requis pour créer une aire de mise en valeur du patrimoine architectural.

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est passible d' une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 pour une personne physique et 30 000 pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17.

Version 3

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Transition vers une aire valorisante avec révision des procédures

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure classique de création et d’amendement d’une zone de protection du patrimoine à un cadre plus structuré autour d'une aire valorisante définie par un dossier complet (rapport + règlement + plan graphique) ainsi que des règles précises sur la qualité architecturale et l'intégration paysagère.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :

― un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;

un règlement comprenant des prescriptions ;

et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des autorités créatrices et ajout d’un cadre réglementaire pour la révision ou modification

Résumé des changements La réforme précise que les zones protégées sont créées par le maire ou le président d'un établissement intercommunal compétent au lieu d'une simple autorité administrative, supprime la référence à l'article L 612‑1 pour les sites et introduit un dispositif détaillé régissant la révision ou modification des zones avec conditions économiques et environnementales ainsi qu’une enquête publique.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative.

Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.