Code du patrimoine

Article L522-3

Article L522-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des prescriptions de l'État en matière d'archéologie préventive

Résumé L'État peut protéger des sites historiques importants, même si les travaux ne coûtent rien.

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type d’instance conservatoire

Résumé des changements L’article passe d’une notification d’instance de classement à une notification d’instance de protection pour les terrains contenant des vestiges, modifiant ainsi la nature juridique des mesures conservatoires.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2. Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de protection de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.