Code du patrimoine

Article L522-1

Article L522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'État dans l'archéologie préventive

Résumé L'État supervise et contrôle les fouilles archéologiques pour protéger le patrimoine et aider le développement économique.

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social.

Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.

Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :

1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ;

2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités de l’État en archéologie préventive

Résumé des changements L’article élargit les fonctions de l’État : il supervise désormais la cohérence du service public d’archéologie préventive (y compris ses aspects économiques), il reçoit toutes les données scientifiques issues des opérations et précise ses missions en quatre points plutôt qu’en trois.

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1.

Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre :

1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ; 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;

Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;

4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.