Code du patrimoine

Sous-section 3 : Collections privées

Créé le 24 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession des collections privées dans les musées

Résumé. Les collections privées des musées de France ne peuvent être vendues ou données qu'à d'autres entités publiques ou privées à but non lucratif, sous conditions strictes.
Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article L. 442-1.

Créé le 24 juillet 2023

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Restitution des biens spoliés aux musées de France

Résumé. Les objets des musées de France, appartenant à des organisations privées sans but lucratif et acquis par dons ou legs, peuvent être rendus à leurs propriétaires si ils ont été volés pendant la période nazie.

Par dérogation à l'article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 115-3 et approbation de l'autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.

D'un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 115-4 détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le mardi 24 février 2004

Sous-section 3 : Collections privées
Article L451-10
Article L451-10-1