Code du patrimoine

Sous-section 2 : Collections publiques

Article L451-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inaliénabilité des collections publiques des musées

Résumé Les objets des musées publics ne peuvent pas être vendus sans l'accord du Haut Conseil des musées.

Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.

Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

Article L451-6

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Vente de biens déclassés des collections publiques

Résumé Un propriétaire de musée public doit prévenir l'administration avant de vendre un bien. L'administration a deux mois pour décider. Sinon, le propriétaire peut le vendre librement.

Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour exprimer sa volonté ou son refus d'acquérir le bien.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision passée en force de chose jugée.

En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au deuxième alinéa, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.

Article L451-7

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Protection des biens intégrés dans les collections publiques par dons, legs ou acquisition avec aide de l'État

Résumé Les objets offerts ou achetés avec l'aide de l'État dans les musées publics ne peuvent pas en être retirés.

Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.

Article L451-8

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Transfert de propriété des collections des musées de France

Résumé Un musée ne peut pas donner ses œuvres à un autre musée sans l'accord du Haut conseil des musées de France.

Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France.

Article L451-9

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Transfert de propriété des biens des collections nationales aux collectivités territoriales

Résumé Les objets confiés avant 1910 à une collectivité territoriale deviennent sa propriété après vérification, sauf si elle s'y oppose ou si le musée n'est pas un "musée de France". Sinon, la décision est prise par le Haut Conseil des musées de France.

Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation " musée de France " n'est pas attribuée à ce musée.

Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.