Code du patrimoine

Article L310-7

Article L310-7

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Qualifications des agents des bibliothèques territoriales

Résumé Les employés des bibliothèques publiques doivent avoir les compétences nécessaires pour faire leur travail.

Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.


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Version 1

Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.