Code du patrimoine

Article L320-1

Article L320-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de conservateurs dans les bibliothèques classées

Résumé Les bibliothèques classées peuvent recevoir de l'aide de spécialistes de l'État.

Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage d’une règle d’application à une disposition sur le personnel

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : il passe d’une règle indiquant que les règles municipales s’appliquent aux autres collectivités (sauf certaines) à une disposition autorisant les bibliothèques classées municipales ou intercommunales à bénéficier du service en conservateurs généraux ou spécialisés qui sont fonctionnaires.

Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.