Code du patrimoine

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article L310-1 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions des bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé Les bibliothèques locales doivent aider tout le monde à accéder à la culture et à l'éducation, gérer leurs collections, offrir des services à tous, promouvoir la lecture, travailler avec d'autres organisations et transmettre le patrimoine aux générations futures.

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles :

1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;

2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ;

3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;

4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.

Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.

Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public.

Article L310-1

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Organisation et financement des bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé Les bibliothèques locales sont gérées et payées par la ville ou la région où elles se trouvent.

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.

Article L310-2

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Contrôle scientifique et technique des bibliothèques par l'État

Résumé Les bibliothèques des collectivités territoriales sont contrôlées par l'État sur le plan scientifique et technique.

L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L310-3

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Composition des collections des bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé Les bibliothèques doivent avoir des livres et des enregistrements pour accomplir leurs missions.

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.

Article L310-4

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Accès à la pluralité des connaissances dans les bibliothèques

Résumé Les bibliothèques doivent offrir des livres variés et accessibles à tous sans censure.

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.

Article L310-5

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Renouvellement et actualisation des collections des bibliothèques

Résumé Les bibliothèques locales doivent régulièrement renouveler leurs livres.

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.

Article L310-6

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Élaboration et présentation des orientations générales de la politique documentaire des bibliothèques

Résumé Les bibliothèques font des plans pour leurs documents et les montrent aux décideurs.

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.

Article L310-7

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Qualifications des agents des bibliothèques territoriales

Résumé Les employés des bibliothèques publiques doivent avoir les compétences nécessaires pour faire leur travail.

Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.