Article 8
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Qualifications des agents des bibliothèques des collectivités territoriales
Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-7.-Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A. »
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