JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 8

Article 8

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Qualifications des agents des bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé Les employés de bibliothèque doivent être qualifiés pour faire leur travail.

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-7.-Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A. »


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Version 1

Le titre Ier du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-7.-Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A. »