Code du patrimoine

Article L310-3

Article L310-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des collections des bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé Les bibliothèques doivent avoir des livres et des enregistrements pour accomplir leurs missions.

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation vers le contenu des collections

Résumé des changements L’article a été réorienté pour décrire le contenu concret (livres, documents sonores/audiovisuels) que doivent posséder les bibliothèques plutôt que de fixer leur classement en catégories.

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.