Code du patrimoine

TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

Article L320-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de conservateurs dans les bibliothèques classées

Résumé Les bibliothèques classées peuvent recevoir de l'aide de spécialistes de l'État.

Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

Article L320-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de remboursement pour les personnels municipaux

Résumé Les bibliothécaire(s) mis(e)s à disposition des collectivités locales ne sont pas soumis(e)s au remboursement.
Mots-clés : fonction publique bibliothèques réglementation

Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Article L320-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès libre aux bibliothèques municipales et intercommunales

Résumé Tout le monde peut entrer gratuitement dans les bibliothèques de sa commune.

L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.

Article L320-4

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Accès gratuit aux bibliothèques municipales et intercommunales

Résumé Les bibliothèques municipales et intercommunales sont gratuites pour tout le monde.

L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits