Code du patrimoine

Article L143-8

Article L143-8

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-22 et la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.

La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-25.

Les dispositions de l'article L. 621-26 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-22 et la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.

La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-25.

Les dispositions de l'article L. 621-26 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.

La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.

Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 décembre 2004

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.

La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.

Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "Fondation du patrimoine", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.

La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la "Fondation du patrimoine" en application du présent article.