Code du cinéma et de l'image animée

Article L423-1

Article L423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission du contrôle de la réglementation

Résumé La commission qui décide des sanctions pour le cinéma est composée de onze personnes nommées pour trois ans.

Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.

La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;

3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;

4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;

5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;

6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;

7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;

8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;

10° Une personne qualifiée en droit public ;

11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.

Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.

Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.

Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation détaillée des membres et nomination des commissaires

Résumé des changements La loi remplace le système à deux collèges dirigé par un magistrat administratif par une seule commission composée précisément d’onze membres désignés par les ministres concernés et dotée d’un mandat fixe.

Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.

La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :

Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;

3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;

Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;

5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;

Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;

Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;

Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;

10° Une personne qualifiée en droit public ;

11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.

Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.

Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.

Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Les sanctions sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend deux collèges, l'un compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2, l'autre compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 422-3. Chacun de ces collèges comporte au plus un tiers de représentants de l'Etat, au plus un tiers de représentants des professionnels et au moins un tiers de personnalités qualifiées.

La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.