Code du cinéma et de l'image animée

Article L423-5

Article L423-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction préalable au prononcé des sanctions pour les professionnels du cinéma et de l'image animée

Résumé Un rapporteur doit enquêter avant de punir dans le domaine du cinéma et de l'image animée, tout en gardant les secrets.

L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.