Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques

Article L214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux séances de spectacles cinématographiques organisées par certaines associations

Résumé Les séances de cinéma par des associations ou en plein air doivent suivre des règles spécifiques.

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :

1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;

2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;

3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;

4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;

5° Les séances gratuites ;

6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.

Article L214-2

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Conditions d'organisation des séances cinématographiques par certaines associations

Résumé Les associations peuvent faire des projections de films longs, mais il y a une limite par an, sauf pour certains groupes culturels.

Les organismes mentionnés à l'article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1° de cet article, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, pour un nombre limité, déterminé par an et par association ou groupement, fixé par décret.

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image.

Article L214-3

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Conditions d'habilitation des associations et organismes assimilés

Résumé Les associations doivent suivre des règles précises pour organiser des séances de cinéma.

Les conditions d'habilitation des associations et organismes assimilés mentionnés au 2° de l'article L. 214-1, ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisées les séances, sont fixées par décret.

Article L214-4

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Conditions d'organisation des séances de spectacles cinématographiques par des établissements publics

Résumé Les établissements publics peuvent organiser des séances de cinéma que si cela correspond à leur mission.

Les séances mentionnées au 4° de l'article L. 214-1 ne peuvent être organisées par des établissements publics qu'en conformité avec leur objet statutaire.

Article L214-5

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Interdiction de représentation de longs métrages dans certaines séances

Résumé Pas de longs-métrages dans les séances gratuites qui vendent des trucs.

La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.

Article L214-6

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Organisation des séances en plein air de spectacles cinématographiques de longue durée

Résumé Pour faire des projections de films en plein air, il faut une autorisation spéciale.

Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret.

Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation.

Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 214-1, la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas.

Article L214-7

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Délai de représentation des œuvres cinématographiques

Résumé Un film avec un visa doit attendre un certain temps avant d'être montré dans certaines séances.

Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1, elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1 avant l'expiration d'un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.

Article L214-8

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Utilisation du matériel publicitaire pour certaines séances de spectacles cinématographiques

Résumé Certaines séances de cinéma ne peuvent pas utiliser les affiches des cinémas commerciaux.

Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne peuvent donner lieu à l'utilisation du matériel publicitaire servant pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

Article L214-9

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Exemption de certaines dispositions pour les séances mentionnées à l'article L. 214-1

Résumé Certaines séances de cinéma ne doivent pas suivre les règles normales, même dans les cinémas.

Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.