Code du cinéma et de l'image animée

Article L214-1

Article L214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux séances de spectacles cinématographiques organisées par certaines associations

Résumé Les séances de cinéma par des associations ou en plein air doivent suivre des règles spécifiques.

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :

1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;

2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;

3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;

4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;

5° Les séances gratuites ;

6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.


Historique des versions

Version 1

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :

1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;

2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;

3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;

4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;

5° Les séances gratuites ;

6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.