Code du cinéma et de l'image animée

Article L214-7

Article L214-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de représentation des œuvres cinématographiques

Résumé Un film avec un visa doit attendre un certain temps avant d'être montré dans certaines séances.

Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1, elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1 avant l'expiration d'un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1, elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1 avant l'expiration d'un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.