Code des impositions sur les biens et services

Section 2 : Taxe sur les services de télévision

Article L453-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles de la taxe sur les services de télévision

Résumé Cet article dit où trouver les règles pour la taxe sur la télé.

Les règles relatives à la taxe sur les services de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-14

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Champ d'application de la taxe sur les services de télévision

Résumé Les services de télévision et les accès à ces services sont taxés si ils sont fournis par des entreprises dans des territoires spécifiés.

Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire :
1° D'un service de télévision ;
2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.

Article L453-15

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Extension du territoire de taxation pour la taxe sur les services de télévision

Résumé La taxe sur les services de télévision s'applique aussi aux territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L453-16

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Facteur générateur de la taxe sur les services de télévision

Résumé La taxe est due à la fin de l'année où les paiements sont reçus, sauf si l'entreprise ferme, alors la taxe est due immédiatement.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L453-17

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Calcul du montant de la taxe sur les services de télévision

Résumé La taxe sur la télé est calculée en additionnant les prix des services de télé, chacun ajusté par un taux spécifique.

Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile.

A cette fin, chacune des fractions définies à l'article L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.

Article L453-18

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Définition des prix constitutifs de la contrepartie de la mise à disposition des services de télévision

Résumé Les prix payés pour regarder la télé, moins 10 %, sont la contrepartie de ce service.

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.

Article L453-19

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Défition de la contrepartie de la mise à disposition d'un service de télévision

Résumé Les prix payés pour la télé, diminués de 66%, sont la contrepartie du service.

Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.

Article L453-20

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Barème des taux de la taxe sur les services de télévision

Résumé Plus les revenus de la télévision sont élevés, plus la taxe est chère, mais elle peut être encore plus élevée pour certains services spécifiques.

Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :

| FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€) |TAUX (%)| |---------------------------------------------|--------| | Inférieure à 10 | 0 % | |Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250 | 0,5 % | |Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500| 2,1 % | |Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750| 2,8 % | | Supérieure à 750 | 3,5 % |

Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

Article L453-21

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Détermination de la personne redevable de la taxe sur les services de télévision

Résumé C'est la même personne qui doit payer la taxe que celle de l'article L. 453-16.

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

Article L453-22

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Acomptes sur la taxe des services de télévision

Résumé On paye la taxe télé en plusieurs fois avant la fin.

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Article L453-23

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Régime applicable à la taxe sur les services de télévision

Résumé La taxe pour la télévision suit aussi les règles du code du cinéma.

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L453-24

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Affectation de la taxe sur les services de télévision

Résumé L'argent de la taxe sur la télé va au cinéma.

L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.