Code des impositions sur les biens et services

Section 1 : Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Article L455-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Résumé Les lois sur la taxe pour les films en salle dépendent des lois fiscales générales et des règles de cette section.

Les règles relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.

Article L455-2

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Territoire de taxation pour la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Résumé La taxe sur les films s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à un autre territoire.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L455-3

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Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Résumé La délivrance d'un visa de cinéma crée une taxe.

Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article L455-4

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Calcul de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Résumé La taxe pour un film dépend de sa durée et coûte 0,82 € par minute, mais ne peut être inférieure à 10 €.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La durée de l'œuvre cinématographique objet du visa, exprimée en minutes et arrondie à l'unité ;
2° Le tarif de 0,82 € par minute.
Toutefois, le montant est nul lorsque ce produit est inférieur à 10 €.

Article L455-5

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Constitution de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Résumé C'est le Centre national du cinéma qui collecte la taxe pour les visas de films.

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article L455-6

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Redévolution de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Résumé Celui qui demande le visa de film doit payer la taxe.

Est redevable de la taxe la personne qui sollicite le visa mentionné à l'article L. 455-3.

Article L455-7

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Dérogations spécifiques pour la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Résumé Pour la taxe sur les films, les règles de contrôle et de recouvrement sont différentes.

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Article L455-8

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Affectation de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Résumé L'argent de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique est utilisé comme dit dans un autre article de loi.

L'affectation de la taxe est déterminée par le 7° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.