Code du cinéma et de l'image animée

Section 4 : Aide à la production

Article 422-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières sélectives à la production d'œuvres diversifiées

Résumé On aide les entreprises à faire des films sur la diversité et l'égalité.

Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.

Article 422-22

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Conditions d'admission des entreprises de production pour diverses aides financières

Résumé Pour avoir de l'argent, les entreprises de films doivent suivre des règles selon le type de film qu'elles font.

Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
3° A la production d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-17 ;
4° A la production de jeux vidéo, prévues par les articles 322-19 et 322-20 ;
5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6.

Article 422-23

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Conditions d'éligibilité des œuvres à l'aide à la production

Résumé Les films, séries, jeux vidéos et expériences immersives qui parlent de diversité peuvent obtenir une aide financière.

Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes :
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Œuvre immersive ;
4° Jeu vidéo.

Article 422-24

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Limitation des aides financières publiques pour la production de certaines œuvres

Résumé Les aides pour faire des films et des émissions télé ne peuvent pas dépasser un certain pourcentage du coût total.

Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, les œuvres audiovisuelles et les jeux vidéo, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.