Code des transports

Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation

Article R3252-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention à distance dans les systèmes de transport routier automatisés

Résumé Pour intervenir à distance sur un système de transport routier automatisé, il faut une formation et une attestation médicale valides, avec des règles définies par le gouvernement.

Pour l'application de l'article L. 3251-1, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale la déclarant apte à assurer l'intervention à distance.

La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et de deux ans pour les personnes âgées de plus de soixante ans.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3252-2

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Description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de chargement, déchargement et arrimage

Résumé Le dossier doit expliquer comment les véhicules automatisés gèrent le chargement et le déchargement, et montrer que c'est sûr.

Le dossier de conception du système technique mentionné à l'article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage, que ces opérations mettent en œuvre ou non des fonctions automatisées, et la démonstration de sécurité de ces interfaces.

Article R3252-3

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Dispositions spécifiques du dossier de sécurité pour les systèmes de transport routier automatisé de marchandises

Résumé Un dossier de sécurité doit parler de l'entretien des routes seulement si des changements sont nécessaires.

Le dossier de sécurité de mise en service mentionné à l'article R. 3152-8 ne comporte des dispositions portant sur la gestion et la maintenance de la voirie que si des aménagements de voirie sont nécessaires.

Article R3252-4

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Notification de la mise en service de systèmes de transport routier automatisé de marchandises

Résumé Pour démarrer un système de transport routier automatisé de marchandises, l'organisateur doit avertir le préfet et l'autorité compétente.

Pour l'application de l'article R. 3152-11, l'organisateur du service notifie la décision mentionnée au I de cet article au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 préalablement à la mise en service.

Article R3252-5

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Conditions de circulation des véhicules sans marchandises pour les systèmes de transport routier automatisés

Résumé Pour tester et former avant de commencer, des véhicules sans marchandises doivent circuler sur les routes.

Pour l'application de l'article R. 3152-12, des circulations des véhicules, sans marchandises, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, sont effectuées avant la mise en service.

Article R3252-6

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Transmission du plan d'intervention et de sécurité pour les systèmes de transport routier automatisés de marchandises

Résumé Il faut envoyer le plan de sécurité pour les camions autonomes au préfet un mois avant de les utiliser.

Le plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article R. 3152-13 est transmis au préfet un mois avant la mise en service.

Article R3252-7

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Exemption de l'application de certaines dispositions relatives aux modifications de la voirie pour les systèmes de transport routier automatisé de marchandises

Résumé Les règles de sécurité pour les transports de personnes ne s'appliquent pas aux transports de marchandises automatisés.

Le II de l'article R. 3152-18 n'est pas applicable à l'exploitation et à la modification d'un système de transport routier automatisé de marchandises.

Article R3252-8

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Notification en cas de manquement grave à la réglementation ou de risque grave pour la sécurité

Résumé Si un grave problème de sécurité est détecté, il faut en avertir tout de suite les autorités et les responsables.

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant.

Article R3252-9

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Réglementation technique et de sécurité pour les systèmes de transport routier automatisés de marchandises

Résumé Les systèmes de transport automatisé pour marchandises doivent suivre des règles pour garantir la sécurité lors du chargement et déchargement.

La réglementation technique et de sécurité applicable aux dispositifs des systèmes de transport routier automatisés de marchandises permettant la supervision des opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage et le contrôle des cargaisons en application de l'article L. 1451-1 peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3252-10

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Interdiction du transport routier automatisé de marchandises exceptionnelles

Résumé Les camions autonomes ne peuvent pas transporter des charges trop grosses ou lourdes sans autorisation.

Est interdit le transport routier automatisé de marchandises, d'engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, dont le transport est soumis à l'autorisation préalable ou à la déclaration préalable mentionnées aux I et I bis de l'article R. 433-1 du code de la route.

Toutefois, le transport routier automatisé de certaines catégories de marchandises, d'engins ou de véhicules mentionnés au premier alinéa peut être autorisé dans des conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports.

Article R3252-11

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Interdiction du transport automatisé de marchandises dangereuses

Résumé Il est interdit d'utiliser des robots pour transporter des marchandises dangereuses ou qui nécessitent une autorisation spéciale.

Le transport routier automatisé de marchandises dangereuses et de marchandises dont le transport est soumis à l'obtention d'un agrément en application des dispositions particulières qui leur sont applicables est interdit.

Article R3252-12

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Dispositions applicables aux transports routiers automatisés accessoires

Résumé Les transports de marchandises ou de personnes automatisés, quand ils sont secondaires, suivent les mêmes règles que les transports principaux.

Le transport routier automatisé de marchandises effectué à titre accessoire au moyen d'un système de transport routier automatisé de personnes au sens de l'article R. 3151-1, ainsi que le transport routier automatisé de personnes effectué à titre accessoire d'un système de transport routier automatisé de marchandises au sens du présent livre sont soumis aux dispositions du titre V du livre Ier de la troisième partie du présent code ainsi qu'à celles des articles R. 3252-9 à R. 3252-11.