Code des transports

Section 5 : Services internationaux

Article R3111-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des transports routiers internationaux de voyageurs

Résumé Les transports qui vont ou viennent de l'étranger et passent par la France sont des transports internationaux.

Sont des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.

Article R3111-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des transports internationaux de voyageurs

Résumé Il y a deux types de voyages en bus internationaux : ceux qui sont réguliers et ceux qui sont occasionnels.

Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
2° Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 cité au 1°.

Article R3111-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales relatives aux autorisations des services internationaux réguliers

Résumé Les entreprises de transport de personnes doivent demander une autorisation pour les trajets internationaux réguliers si leurs véhicules ont plus de neuf places.

A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.

Article R3111-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des services réguliers de transports internationaux de voyageurs

Résumé Les bus internationaux réguliers dans l'Espace économique européen et la Suisse doivent obtenir une autorisation, tandis que les autres services occasionnels sont gérés par chaque pays.

Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité délivrante définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
Les services réguliers ne relevant pas du premier alinéa et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des États concernés par le transport.

Article R3111-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption d'autorisation pour les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne

Résumé Les services occasionnels européens ne demandent pas d'autorisation, sauf s'ils sont comme les services réguliers, dans ce cas il faut une autorisation.

Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.

Article R3111-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses d'autorisation préalable pour certains services occasionnels internationaux

Résumé Des accords spécifiques peuvent éviter le besoin d'une autorisation pour certains transports internationaux occasionnels.

Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit.

Article R3111-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations documentaires pour les transports internationaux dispensés d'autorisation

Résumé Les transports internationaux sans autorisation doivent avoir un document de bord à bord du véhicule.

Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par l'entreprise de transport.
Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

Article R3111-62

Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet.
Pour les services limités à une région frontalière et à l'Etat limitrophe, l'autorité délivrante est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou l'organisme mentionné au premier alinéa.

Article R*3111-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour les services internationaux de transport routier en France

Résumé Le préfet de la région frontalière donne les autorisations pour les transports internationaux en France.

Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le préfet de la région frontalière où se situe le premier point de passage sur le territoire national du service considéré.

Le préfet désigné au précédent alinéa est compétent pour prendre les décisions prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

Article R3111-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlementation des liaisons intérieures dans le cadre de services réguliers de transport routier international de voyageurs

Résumé Les règles pour les liaisons intérieures dans les services de transport routier international dépendent de l'origine de l'entreprise.

La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par les articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et, pour les entreprises non établies en France, par les articles R. 3421-1 à R. 3421-4.

Article R3111-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R3111-64

Résumé Un autocar international doit avoir ses documents.

Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.

Article R3111-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titres administratifs de transport pour les services internationaux

Résumé Pour les voyages en bus à l'international, il faut montrer des documents spécifiques comme des licences et des autorisations.

Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont :
1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
2° La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par la Confédération suisse en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
3° Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
4° L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

Article R3111-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents de contrôle pour les transports internationaux

Résumé Pour les voyages en autocars à l'étranger, certains papiers spécifiques doivent être à bord.

Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :
1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;
3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

Article R3111-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des dispositions relatives aux services internationaux

Résumé Un décret fixe les règles pour les documents et autorisations des transports internationaux en bus.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment le contenu et le modèle des titres administratifs de transport et des documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 à R. 3111-66 ainsi que les modalités de délivrance des autorisations.