Code des transports

Section 1 : Le cabotage en transport de personnes

Article R3421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions spécifiques au cabotage en transport de personnes

Résumé Des termes spécifiques sont définis pour le transport de personnes entre pays européens.

Pour l'application de la présente section, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :
1° Service routier librement organisé en cabotage : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 ;
2° Liaison routière européenne : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° Service régulier routier européen : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.

Article R3421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cabotage en transport de personnes

Résumé Les transports en cabotage utilisent les mêmes arrêts qu'un service européen régulier.

Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 3111-57.

Article R3421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du service principal pour le cabotage en transport de personnes

Résumé Un service de bus européen est considéré comme international si moins de la moitié des sièges sont vendus pour des trajets internes entre deux arrêts.

Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.

Article R3421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux services routiers librement organisés en cabotage

Résumé Les règles de transport routier s'appliquent aussi au transport en cabotage, mais avec des ajustements.

Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 sont applicables aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :

1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-38 et l'article R. 3111-39 ne sont pas applicables ;

3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.

Article R3421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour le cabotage routier de personnes

Résumé Les véhicules faisant du cabotage routier de personnes doivent avoir des feuilles de route spécifiques.

Tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

Article R3421-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux services de cabotage en transport de personnes

Résumé Les services de transport de personnes en cabotage et les entreprises qui les exécutent doivent suivre les mêmes règles que les autres services de transport.

Pour l'application des articles L. 1263-3, L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11, les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont considérés, respectivement, comme des services librement organisés et des entreprises admises à exécuter ces services.