Code des transports

Chapitre II : Exécution des services occasionnels

Article R3112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions d'exécution des services occasionnels de transport public routier de personnes

Résumé Les services de transport occasionnels transportent des groupes de personnes sur demande et sont réservés aux entreprises enregistrées.

Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article R. 3111-37 et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article R. 3113-4.
Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

Article R3112-2

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Conditions de stationnement et de réservation pour les services occasionnels

Résumé Les voitures de services occasionnels doivent avoir une réservation et suivre des règles spécifiques pour stationner dans les gares et aéroports.

Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3.

Article D3112-3

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Contrat type pour les services occasionnels collectifs de transport intérieurs publics routiers de personnes

Résumé L'article D3112-3 dit où est le modèle de contrat pour les transports occasionnels publics.

Le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes, mentionné à l'article L. 3112-2 figure en annexe I à la présente partie.