Code des transports

Article R3111-57

Article R3111-57

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Dispositions générales relatives aux autorisations des services internationaux réguliers

Résumé Les entreprises de transport de personnes doivent demander une autorisation pour les trajets internationaux réguliers si leurs véhicules ont plus de neuf places.

A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.


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Version 1

A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.