Code des transports

Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national

Article D6331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions techniques et administratives pour les aérodromes

Résumé Certains aérodromes doivent suivre des règles françaises spéciales.

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre s'appliquent aux aérodromes qui sont hors du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, défini par le 1.e) de l'article 2 de ce règlement.
Elles s'appliquent également aux aérodromes qui remplissent les conditions prévues par le 7) de l'article 2 du même règlement pour être exemptés de cette application et auxquels le bénéfice de cette exemption a été reconnu par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.

Article D6331-2

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Définition du seuil de trafic pour l'obtention d'un certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Pour être sûr, les petits aéroports accueillant moins de 10 000 passagers par an ne doivent pas obtenir un certificat de sécurité.

Le seuil de trafic prévu par l'article L. 6331-3 est fixé à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.

Article R6331-3

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Certificat de sécurité aéroportuaire pour les aérodromes à fort trafic

Résumé Si plus de 10 000 passagers utilisent un aéroport en trois ans, l'exploitant doit avoir un certificat de sécurité.

Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article D. 6331-2 est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par l'article L. 6331-3 délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6331-4

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Délai et demande de certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Un aérodrome doit obtenir un certificat de sécurité dans les dix-huit mois après avoir atteint un certain niveau de trafic, et faire la demande dans les six premiers mois.

L'exploitant d'aérodrome dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le seuil de trafic est atteint ou le cas échéant lorsque le seuil est modifié, à compter de la date d'entrée en vigueur d'un nouveau seuil pour obtenir le certificat prévu par l'article R. 6331-3.
Il dépose sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre des dates susmentionnées.

Article R6331-5

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Durée et renouvellement du certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Le certificat de sécurité aéroportuaire est valide pendant une période déterminée par le ministre, et peut être renouvelé pour jusqu'à cinq ans.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.

Article R6331-6

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Demande de certificat de sécurité aéroportuaire en cas de changement d'exploitant

Résumé Si un nouvel exploitant prend en charge un aéroport, il doit demander un nouveau certificat de sécurité.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant demande un nouveau certificat de sécurité aéroportuaire.

Article R6331-7

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Caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation

Résumé Les caractéristiques importantes de l'aéroport sont ajoutées à son certificat de sécurité.

Les caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation sont annexées au certificat de sécurité aéroportuaire.

Article R6331-8

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Délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national: Manuel d'aérodrome

Résumé Pour avoir le certificat de sécurité, un aéroport doit montrer comment il assure la sécurité et le bon fonctionnement.

Tout exploitant qui sollicite le certificat de sécurité aéroportuaire joint à sa demande un manuel d'aérodrome qui décrit les dispositions permettant d'assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant.

Article R6331-9

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Contrôle technique et administratif des aérodromes

Résumé Le ministre vérifie que les aérodromes sont sûrs et que le personnel est bien formé.

Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure par tous moyens que :
1° Le manuel d'aérodrome est établi conformément à un plan type défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les installations, les services, les équipements de l'aérodrome sont conformes aux lois et règlements qui leur sont applicables et font l'objet de procédures d'exploitation adéquates ;
3° L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité selon les principes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4° L'exploitant veille à ce que les compétences de ses personnels et de ceux de ses sous-traitants soient adaptées aux missions qui leur sont confiées et à ce que leurs qualifications soient maintenues ;
5° L'exploitant veille à la conformité aux lois et règlements applicables des installations et équipements de ses sous-traitants et à ce que ceux-ci établissent les procédures d'exploitation adéquates.

Article R6331-10

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Demande de modification du certificat de sécurité aéroportuaire en cas de changement majeur

Résumé Des changements importants au manuel de l'aérodrome nécessitent une mise à jour du certificat de sécurité.

Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome.
Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6331-11

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Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national

Résumé Un aéroport doit prouver qu'il est sûr pour obtenir un certificat de sécurité.

Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles prévues par les articles L. 6331-2 et L. 6332-3.
La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.

Article R6331-12

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Délai de décision pour le certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Pas de réponse dans le délai prévu implique un refus automatique.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant plus de douze mois à compter de la demande de certificat de sécurité aéroportuaire prévu à l'article L. 6331-3 vaut décision de rejet.
Le délai fixé à l'alinéa précédent est ramené à six mois lorsqu'une demande de certificat ou de modification de certificat est consécutive à un changement d'exploitant ou d'une modification du manuel d'aérodrome.

Article D6331-13

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Transmission du certificat de sécurité aéroportuaire et du manuel d'aérodrome

Résumé On doit envoyer le certificat de sécurité et le manuel de l'aérodrome à la personne responsable de la convention.

Une copie du certificat de sécurité aéroportuaire ainsi que le manuel d'aérodrome sont transmis, le cas échéant, au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.