Code des transports

Section 2 : Modalité de surveillance

Article R6331-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'exploitant d'aérodrome par le ministre chargé de l'aviation civile

Résumé Le ministre peut vérifier que l'exploitant d'un aérodrome respecte les règles de sécurité et demander des documents.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles portant sur le respect par l'exploitant des dispositions décrites dans son manuel d'aérodrome et des normes en vigueur relatives à la sécurité de la circulation des aéronefs.
L'exploitant est tenu, sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article R6331-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions et contrôles renforcés en cas de manquements à l'aérodrome

Résumé Si un aéroport ne respecte pas les règles, le ministre peut le fermer ou renforcer les contrôles sur ses gérants.

En cas de manquements constatés aux dispositions décrites dans le manuel d'aérodrome ou à toute norme ou exigence afférente au certificat de sécurité aéroportuaire, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, décider de restreindre l'utilisation de l'aérodrome ou de soumettre l'exploitant à des contrôles renforcés, selon des modalités et pour une durée qu'il fixe.

Article R6331-16

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Suspension ou retrait du certificat de sécurité aéroportuaire en cas de risque grave

Résumé Si un danger grave est détecté, le ministre peut enlever l'autorisation de l'aéroport, mais il écoute d'abord les explications.

En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.