Code des transports

Article R6325-44

Article R6325-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Envoi immédiat du dossier d’exploitation

Résumé Après publication du rapport prévu par l’article R 6325‑43, chaque exploitant doit transmettre sans délai ce document aux deux ministères concernées ainsi qu’à l’Autorité de régulation lorsque celle-ci possède compétence selon L 6317‑1.
Mots-clés : Reglementation Aviation Contrats

L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.