Code des transports

Article R6325-46

Article R6325-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du ministère auprès de la Régulateur sur les contrats aeroportuaires

Résumé Le ministre demande à l’Autorité si le projet d’accord pour l'aéroport est juste et équilibré.
Mots-clés : Aviation civile Régulation des transports Contrats aéroportuaires

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.

L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.

L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.