Code des transports

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6325-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé Les tarifs des redevances pour certains aéroports sont décidés par l'exploitant, pour d'autres par le signataire de la convention ou l'exploitant.

Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39 à R. 6325-51.
Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section.

Article R6325-18

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Consultation des usagers pour de nouvelles conditions tarifaires

Résumé Avant de changer les prix à l'aéroport, les gestionnaires doivent demander l'avis des utilisateurs au moins 4 mois avant.

Une consultation des usagers mentionnés à l'article R. 6325-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté conformément aux dispositions de l'article R. 6325-54.

Article R6325-19

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Critères de fixation des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé Les tarifs des redevances aéroportuaires sont fixés en tenant compte du nombre de passagers, des coûts, des revenus et des investissements.

Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des éléments suivants :
1° Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ;
2° Les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;
3° Les prévisions d'évolution des recettes ;
4° Les programmes d'investissements et leur financement.
Les profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services prévus par l'article R. 6325-1 peuvent également être pris en compte.

Article R6325-20

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Rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome

Résumé L'exploitant d'un aérodrome reçoit un paiement pour l'argent investi, basé sur le coût de son capital et les activités définies.

L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.

Article R6325-21

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Précisions sur les conditions d'application des tarifs et rémunérations des redevances aéroportuaires

Résumé Le ministre décide comment appliquer les tarifs et les paiements des aéroports.

Le ministre chargé de l'aviation civile précise par arrêté les conditions d'application des articles R. 6325-19 et R. 6325-20.

Article R6325-22

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Périmètre d'activités et modalités de prise en compte des profits pour les redevances aéroportuaires

Résumé L'article R6325-22 explique comment on calcule les redevances aéroportuaires et comment on prend en compte les profits extérieurs, selon la nature de l'aérodrome et qui décide.

Le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1 ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés :
1° Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour les autres aérodromes, par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.