Code des transports

Article R6325-31

Article R6325-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des tarifs d'aéroport

Résumé Le ministre s’assure que les tarifs d’atterrissage et autres redevances respectent la loi et restent raisonnables.
Mots-clés : aviation civile tarification aéroportuaire redevances

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :

1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ;

2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires ;

3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre. Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.

Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :

1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ;

2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires ;

3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre. Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.

Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :

1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ;

2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;

3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.