Code des transports

Article R6325-37

Article R6325-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour tarifs non homologués d'un aérodrome

Résumé Si un exploitant applique des redevances non approuvées, le ministre peut l'en mettre en demeure et lui fixer un délai d'un mois ; s'il ne se conforme pas, il risque une amende de 120 % de la différence entre ses tarifs et les tarifs homologués.
Mots-clés : aviation civile redevances aéroportuaires régulation des transports sanctions administratives

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 fait application de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure l'exploitant d'appliquer les tarifs des redevances homologués dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois à compter de cette mise en demeure.

La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations.

Si, à l'expiration du délai fixé par le ministre, l'exploitant n'applique pas les tarifs des redevances homologués, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 fait application de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure l'exploitant d'appliquer les tarifs des redevances homologués dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois à compter de cette mise en demeure.

La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations.

Si, à l'expiration du délai fixé par le ministre, l'exploitant n'applique pas les tarifs des redevances homologués, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76.

Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.

Le montant de la sanction pécuniaire est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.