Code des transports

Sous-section 3 : Publicité et caractère exécutoire des tarifs

Article R6325-24

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Publicité et caractère exécutoire des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé Les tarifs des aéroports sont rendus publics et deviennent applicables un mois après.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 6325-29, R. 6325-33, R. 6325-34, R. 6325-36 et R. 6325-38, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9, sont exécutoires au plus tôt un mois après cette publication.