Code des transports

Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Article R6324-1

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Modalités de fixation des redevances aéroportuaires à Bâle-Mulhouse

Résumé Les frais d'utilisation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont fixés selon des règles particulières.

Les modalités de fixation des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont régies par les dispositions du chapitre V du titre II du livre III du présent code, sous réserve des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6324-1 et de ses annexes et des dispositions du présent chapitre.

Article R6324-2

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Consultations des usagers – Aéroport de Bâles-Mulhaus

Résumé Quand la loi le demande, les passagers sont informés et consultés via un comité spécial à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Mots-clés : aviation civile aéroports Bâle-Mulhouse réglementation

Lorsqu'elle est prévue par les dispositions du chapitre V du titre II du livre III, la consultation des usagers s'effectue dans le cadre du comité d'information et de consultation des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Article R6324-3

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Consultation du comité des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur les redevances et les investissements

Résumé Les usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse aident à décider des prix et des améliorations, et peuvent obtenir des récompenses financières pour un bon service.

Le comité prévu par l'article R. 6324-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport.
Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières.

Article R6324-4

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Transmission des informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 au comité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Résumé Les informations importantes sont envoyées au comité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et à l'autorité de régulation des transports selon les règles en vigueur.

Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.

Article R6324-5

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Dispositions spécifiques pour la notification des tarifs à l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Résumé À Bâle-Mulhouse, la notification des tarifs des redevances se fait trois mois avant, avec des documents obligatoires.

Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai prévu par la première phrase de l'article R. 6325-28 est de trois mois.
La notification prévue par cet article est accompagnée des éléments mentionnés aux articles R. 6325-19 à R. 6325-21 et R. 6325-23, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité prévu par l'article R. 6324-2.

Article R6324-6

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Procédeure d'homologation et d'exécution des tarifs de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Résumé Les prix de l'aéroport de Bâle-Mulhouse doivent être approuvés par la France et la Suisse, et peuvent changer si les autorités s'opposent, avec une période d'ajustement.

Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative prévue par l'article R. 6325-26 et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse, conformément à la convention prévue par l'article L. 6324-1.
L'exploitant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse peut, en cas d'opposition de l'autorité administrative ou de l'autorité compétente de la Confédération suisse, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai prévu par l'alinéa précédent, et sans nouvelle consultation des usagers, notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse.
Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

Article R6324-7

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Délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'État pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Résumé L'aéroport de Bâle-Mulhouse peut donner des autorisations d'utiliser des terrains publics.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse délivre, dans les conditions prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 de ce code.