Code des transports

Article R6324-4

Article R6324-4

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Transmission des informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 au comité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Résumé Les informations importantes sont envoyées au comité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et à l'autorité de régulation des transports selon les règles en vigueur.

Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.


Historique des versions

Version 1

Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.