Article R6311-7
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Non-applicabilité des dispositions aux aérodromes à usage privé
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aérodromes à usage privé.
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Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aérodromes à usage privé.
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Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, demande à être désignée comme affectataire.
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Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.
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Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.
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Les affectataires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, des ministres intéressés. Cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale, dans les mêmes formes.
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Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.
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Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité.
Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.
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L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-13, d'un protocole conclu entre les affectataires.
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant.
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Lorsque l'aérodrome exploité en régie relève de la compétence de l'Etat, la direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal désigné par l'arrêté prévu par l'article R. 6311-11, qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome.
Lorsque l'aérodrome exploité en régie ne relève pas de la compétence de l'Etat, le directeur est désigné par la personne dont relève l'aérodrome.
Lorsque la personne dont relève l'aérodrome a confié son exploitation à un tiers, le directeur est désigné par l'entité exploitante.
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