Code des transports

Section 3 : Retrait d'autorisation et sanctions

Article R6311-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motifs de suspension, de restriction ou de retrait d'autorisation d'un aérodrome

Résumé Si un aérodrome pose des problèmes ou est mal utilisé, son autorisation peut être retirée.

Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants :
1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;
2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;
3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;
4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la circulation aérienne ;
5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ;
6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ;
7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code, spécialement des articles R. 6321-9 et L. 6321-4.
Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 6321-3 ou de l'article R. 6312-22 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.

Article R6311-17

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Procédure de suspension, de restriction et de retrait des autorisations d'aérodromes privés

Résumé Les autorités peuvent suspendre, restreindre ou retirer l'autorisation d'un aérodrome privé, parfois en urgence pour trois mois.

Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :
1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6311-16 ;
2° Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris après avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
Dans les cas prévus au 2°, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

Article R6311-18

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Suspension, restriction ou retrait d'autorisation d'un aérodrome

Résumé Un aérodrome peut être fermé ou limité par des ministres, sauf en urgence où le préfet peut le faire pour trois mois.

L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou d'agrément d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés. L'arrêté doit être motivé. Il est publié au Journal officiel de la République française.
S'il y a urgence, le préfet peut, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

Article D6311-19

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Information des usagers aériens en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, les pilotes sont informés des restrictions sur l'aérodrome par les communications aéronautiques.

Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.