Code des transports

Paragraphe 4 : Commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail

Article R1241-66-14

Au sein du comité social unique, il est institué une commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, compétente pour l'ensemble des personnels d'Ile-de-France Mobilités.

La commission est composée du président d'Ile-de-France Mobilités ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-9 du code général de la fonction publique. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Article R1241-66-15

La commission comprend un nombre de membres égal au nombre de membres de la délégation du personnel du comité social unique déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R. 1241-66-1 pour le comité social unique. La délégation du personnel au sein de la commission comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social unique désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :

1° Par l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 ;

2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1.

Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats des élections au comité social unique.

Article R1241-66-16

Les dispositions des articles R. 1241-66-2 et R. 1241-66-3, ainsi que des articles R. 252-55 et R. 252-56 du code général de la fonction publique sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article R1241-66-17

La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-5 du code général de la fonction publique et exerce les attributions prévues aux articles R. 253-18, R. 253-24 à R. 253-27, R. 253-32 à R. 253-60 et R. 253-62 à R. 253-63 du même code.

Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 ainsi qu'aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.

Article R1241-66-18

Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions des articles R. 254-16, R. 254-18 à R. 254-19, R. 254-21, R. 254-26 à R. 254-27, R. 254-29, R. 254-37 à R. 254-40, R. 254-42 à R. 254-43, R. 254-45 à R. 254-47, R. 254-52 à R. 254-53, R. 254-56, R. 254-58, R. 254-64 à R. 254-67, R. 254-73 à R. 254-80, R. 254-82 à R. 254-84 et R. 254-87 du code général de la fonction publique.