Code des transports

Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel

Article R1241-66-1

Le comité social unique comprend le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local membre du conseil régional d'Ile-de-France, qui le préside, et une délégation du personnel comportant un nombre de représentants du personnel déterminé par le protocole d'accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et adopté dans les conditions de l'article L. 2314-6 du même code ou, à défaut, par une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est fixé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection.

Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.

Toutefois, le comité social unique comprend au minimum six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants, dont au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant, élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

Article R1241-66-2

Les représentants du personnel au sein du comité social unique sont élus pour une période de quatre ans.

Article R1241-66-3

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :

1° A l'article R. 252-53 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions prévues :

1° A l'article R. 252-54 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;

2° A l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

III.-En cas de renouvellement du comité social unique en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.

Article R1241-66-4

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social unique est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.

Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et, en tant que de besoin, à négociation du protocole d'accord préélectoral.

Article R1241-66-5

I.-Le calcul des effectifs relevant du collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 prend en compte l'ensemble des agents de droit public mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31 du code général de la fonction publique.

Les effectifs relevant du collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 sont calculés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2311-2 du code du travail.

L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1 er janvier de l'année du scrutin et déterminés par le directeur général d'Ile-de-France Mobilités et mentionné dans le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités au moins six mois avant la date de l'élection.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

II.-Le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités peut prévoir que les membres de la délégation du personnel du comité social unique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales dans les conditions suivantes :

1° Pour le collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie hiérarchique prévue par l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique concernant les personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1241-13-1, et pour chaque catégorie d'emplois prévue par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l'établissement du 29 mars 2006 concernant les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 1241-13-1 ;

2° Pour le collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie de personnel prévue par les articles L. 2314-11 et suivants du code du travail.

Article R1241-66-7

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-32 à R. 211-34, R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Sont électeurs au titre de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-18 du code du travail.

Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.