Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres et délégation de vote dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Si quelqu'un quitte une réunion de comité, son remplaçant vote à sa place, ou il peut donner son vote à quelqu'un d'autre.

Un membre du comité social territorial ou de la formation spécialisée quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Article R254-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation au vote dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Certaines personnes ne votent pas aux réunions des comités sociaux, sauf si une décision spéciale le demande.

Ne participent pas au vote :
1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;
2° Les experts et les personnalités qualifiées ;
3° Le médecin du service de médecine préventive ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Article R254-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Les comités sociaux donnent leur avis à la majorité, et en cas d'égalité, l'avis est accepté.

L'avis du comité ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative présents. En cas de partage égal des voix, l'avis du comité social territorial ou de la formation spécialisée est réputé avoir été donné.
Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial ou la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage égal des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.

Article R254-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote au sein des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Résumé Le président peut faire voter une question en séance, sauf si elle est déjà prévue.

Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-24 autre que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit.

Article R254-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des décisions après vote unanime défavorable des représentants du personnel

Résumé Si tous les représentants du personnel votent contre une décision, elle est réexaminée dans un délai de 8 à 30 jours.

Lorsqu'une question, soumise au comité en application des dispositions de l'article R. 253-7 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement, recueille un vote unanime défavorable des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.