Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R254-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel au sein des comités sociaux

Résumé Un représentant absent peut être remplacé par un autre de la même équipe.

Le représentant titulaire du personnel au comité social d'administration, territorial ou d'établissement empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu sur la même liste de candidats, en cas de scrutin de liste, ou désigné par la même organisation syndicale, en cas de scrutin sur sigle.
Le représentant titulaire du personnel au sein de la formation spécialisée émanant de ce comité empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant du personnel suppléant appartenant à la même organisation syndicale.

Article R254-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement temporaire des représentants du personnel en congé de maternité ou d'adoption

Résumé Un représentant du personnel en congé de maternité ou d'adoption est remplacé temporairement selon des règles spécifiques.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues :
1° A l'article R. 252-26 pour le comité social d'administration et sa ou ses formations spécialisées ;
2° Aux articles R. 252-54 et R. 252-56 pour le comité social territorial et sa ou ses formations spécialisées ;
3° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 252-82 pour le comité social d'établissement et sa ou ses formations spécialisées.