Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Information des formations spécialisées

Article R253-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Les comités sociaux sont informés des inspections de santé et des réponses des administrations.

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée :
1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.

Article R253-33

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Examen du rapport annuel du médecin du travail par les formations spécialisées

Résumé Les formations spécialisées doivent lire et analyser le rapport du médecin du travail tous les ans.

La formation spécialisée examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.

Article R253-34

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Accès aux informations de santé, sécurité et conditions de travail pour les formations spécialisées

Résumé Les groupes spécialisés en santé et sécurité peuvent voir les informations dans le rapport social unique.

La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel et la formation spécialisée relevant du comité social territorial ou du comité social d'établissement a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Article R253-35

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Information des formations spécialisées en matière de santé et de sécurité dans la fonction publique

Résumé Les groupes de santé et sécurité lisent les suggestions pour améliorer la sécurité au travail et prévenir les risques.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code, la formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu, selon le cas, à l'article 3-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ou à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Article R253-36

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Information des formations spécialisées dans les administrations de l'État, les collectivités et les établissements comportant des installations soumises à autorisation environnementale

Résumé Les administrations et établissements doivent partager des documents avec une équipe spécialisée pour la sécurité environnementale.

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l'article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l'autorité administrative ou territoriale dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 2312-25 à R. 2312-27 du code du travail.