Code des transports

Chapitre Ier : Le navire

Article R5771-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Polynésie française pour les navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres non destinés au transport de passagers

Résumé Les petits bateaux en Polynésie française doivent suivre les règles du Code des transports, avec des adaptations locales.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | R. 5112-1 A | Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 | | R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2 | Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 | | R. 5122-2 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016| |R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-8 à R. 5112-2-11| Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 | | R. 5131-1 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016| | R. 5141-1 à R. 5142-25 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016|

Article D5771-2

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Application des dispositions du livre Ier en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des règles de sécurité s'appliquent aux petits bateaux non passagers.

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |--------------------------|-----------------------------------------------------| | D. 5111-1 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016| | D. 5111-2 |Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 | | D. 5111-3 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 | | D. 5111-5 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 | | D. 5111-6 à D. 5111-8 |Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 | | D. 5111-9 à D. 5111-12 | Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 | | D. 5112-1 et D. 5112-2 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 | |D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4|Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 | | D. 5112-2-5 | Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 | | D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 | | D. 5113-1 à D. 5113-4 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016|

Article R5771-2-1

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Adaptation des dispositions relatives à l'enregistrement des navires en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles d'enregistrement des navires sont adaptées pour utiliser des termes locaux et ne demandent pas de passeport à bord.

Pour l'application en Polynésie française des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier :

1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Polynésie française ;

3° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

Article D5771-2-1

Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1 et des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.

Pour l'application en Polynésie Française des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3 et D. 5112-2-5, les mots : “ aux services du préfet ou du ministre chargé de la mer ” sont remplacées par les mots : “ aux services du Haut-commissaire de la République ”.

Article R5771-3

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Coordination entre services d'état et de la Polynésie française pour l'application d'articles du code des transports

Résumé L'article R.5771-3 dit comment l'article R.5122-2 s'applique en Polynésie française.

Pour l'application de l'article R. 5122-2 en Polynésie française, la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée dans les conditions prévues à l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

Article R5771-4

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Adaptation de la réglementation sur les navires abandonnés en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles sur les navires abandonnés sont adaptées pour utiliser les règles locales.

Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".

Article R5771-5

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Adaptation des dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles sur les navires abandonnés et les épaves utilisent le 'code du domaine de l'État'.

Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".