Code des transports

Section 2 : Dispositions propres aux navires de plaisance

Article D5111-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marques d'identification des navires de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance en mer doivent avoir des marques visibles avec leur nom, leur port et leur numéro d'enregistrement.

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :

1° Le nom du navire ;

2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ;

3° Le numéro d'enregistrement du navire.

Article D5111-6

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Identification des navires de plaisance

Résumé Les bateaux de loisirs doivent avoir un numéro sur la coque.

Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.

Article D5111-7

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Marques d'identification des navires de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance doivent montrer certaines informations sur eux, comme leur nom, leur port et leur numéro d'enregistrement.

En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.

Article D5111-8

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Définition des seuils et modalités d'apposition des marques extérieures pour les navires de plaisance

Résumé Un document officiel définit comment identifier les bateaux de loisirs en mer.

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.